Commission de Venise - Observatoire des situations d'urgence

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Avis de non-responsabilité: ces informations ont été recueillies par le Secrétariat de la Commission de Venise sur la base des contributions des membres de la Commission de Venise, et complétées par des informations disponibles à partir de diverses sources ouvertes (articles académiques, blogs juridiques, sites Web d'information officiels, etc.) .

Tous les efforts ont été faits pour fournir des informations exactes et à jour. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page sur le COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les États membres: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_EmergencyPowersObservatory&lang=FR


3. Existe-t-il dans votre pays des lois organiques/constitutionnelles ou ordinaires sur les risques sanitaires ou autres situations d'urgence?

  Albanie

La loi n° 45/2019 "sur la protection civile" est une loi ordinaire qui vise à réduire le risque de catastrophes et la mise en œuvre de la protection civile pour garantir la protection des vies humaines, des biens, du patrimoine culturel, etc. Cette loi régit le fonctionnement du système de protection civile, en définissant les responsabilités des institutions et des structures de ce système, la coopération internationale, les droits et obligations des citoyens et des entités privées, l'éducation, la formation et l'inspection.

L'article 17 § (b) de la loi n° 45/2019 "sur la protection civile" prévoit que l'Assemblée exerce un contrôle parlementaire sur les questions liées à la protection civile.

La loi n° 15/2016 "sur la prévention et le contrôle des infections et des maladies infectieuses", telle que modifiée, est une loi ordinaire et vise à protéger la population contre les infections et les maladies infectieuses, en définissant les règles et les activités de détection, d'identification, de prévention et de contrôle en temps utile. Cette loi définit les responsabilités et le rôle des services de santé, des services de santé publique, ainsi que d'autres acteurs de tous niveaux, publics et non publics, dans la prise de mesures de prévention, de contrôle, de traitement, de surveillance, de financement et de partage des responsabilités pour les maladies infectieuses et les événements importants pour la santé publique.

  Armenie

Il existe un certain nombre de lois ordinaires sur les risques sanitaires ou autres urgences publiques, en particulier la loi sur la protection de la population en situation d'urgence, la loi sur les soins et services médicaux de la population, la loi sur le service de secours, la loi sur la protection sismique, la loi sur la sécurité incendie, la loi sur la défense civile.

  Autriche

Les questions de santé sont notamment régies par les lois sur les épidémies de 1950 (Epidemiegesetz 1950). Cette loi constitue la base des mesures mises en œuvre pendant la crise actuelle de la Coronavirus (voir Q8 et Q9.). Elle détermine, entre autres, les conditions de mise en quarantaine des personnes malades (section 7) ; la désinfection des objets et des locaux (section 8) ; le blocage des logements, l'interdiction des cérémonies funéraires (section 12) ; les mesures contre le rassemblement de grandes foules (section 15) ; la fermeture des établissements d'enseignement (section 18) ; les restrictions d'exploitation ou l’arrêt des opérations commerciales (section 20) et les restrictions sur le transport vers l'étranger (section 25).
Début mars 2020, certaines parties de cette loi ont été remplacées par une nouvelle législation sur la pandémie Covid-19 (voir ci-dessous, en particulier les questions 4, 8 et 9).

Il existe également la loi sur les épizooties (Tierseuchengesetz) qui autorise le Chancelier fédéral à ordonner des mesures sanitaires et vétérinaires afin de prévenir ou de combattre les maladies.

  Azerbaijan

La loi sur la sécurité sanitaire et épidémiologique a été adoptée en 1992 (No. 371) - pour le texte en azéri cliquez ici.

  Belgique

Plusieurs lois ordinaires sont relatives aux risques sanitaires ou autres situation d’urgence.
Pour prendre des mesures de lutte contre la propagation du Covid, impliquant des restrictions à la liberté de circulation et à d’autres libertés fondamentales (voir 8), le gouvernement fédéral ne s’est pas basé sur la loi du 27 mars 2020 attribuant des pouvoirs spéciaux au Roi (voir 2), mais sur l’article 4 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile (Mon .b. 16 janvier 1964), les articles 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (Mon. b. 22 décembre 1992), et surtout sur l’article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (Mon. B. 31 juillet 2007), qui dispose: « Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre. »
Sur base de ces dispositions, le ministre de l’Intérieur a édicté l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 (Mon. b. 2 éd., 23 mars 2020) qui a été abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 (Mon. b. 30 juin 2020) qui a son tour a été abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (Mon. B. 18 octobre 2020)
Ces arrêtés ministériels ont été préparé au sein du Conseil national de sécurité, présidé par le premier ministre fédéral, auquel participaient entre autres les ministres-présidents des gouvernement des entités fédérées. Depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement belge au mois d’octobre 2020, l’arrête ministériel est préparé au sein du Comité de concertation, qui est composé de six ministres fédéraux et de six ministres des gouvernements des entités fédérés.
Dans ce cadre, il importe de souligner que « la médecine préventive », à l’exception des mesures prophylactiques nationales, relève de la compétence des Communautés. (art. 5, § 1, 8° Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) La Communauté Flamande, la Région Wallonne, qui a repris cette compétence de la Communauté Française, la Communauté Germanophone et à Bruxelles, la Commission Communautaire Commune et la Commission communautaire française, ont dès lors adopté des décrets/ordonnances pour lutter contre la propagation des maladies transmissibles, telles que la maladie du Corona.

  Bosnie-Herzégovine

Outre les lois listées dans la réponse à la deuxième question, en Bosnie-Herzégovine, il existe également une loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska.

  Bulgarie

La protection de la santé des citoyens est régie par la loi sur la santé de 2004, qui a également été modifiée pendant la pandémie.

En outre, en raison de la crise de la COVID-19, plusieurs actes juridiques ont été adoptés ou modifiés ; ils ont introduit des mesures pour faire face à la situation. Plusieurs arrêtés ont été pris par le Ministre de la santé ou par d'autres autorités exécutives - par exemple, le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts a pris l'arrêté № 2 du 5.08.2020 sur la mise en œuvre de la mesure relative au "Soutien temporaire extraordinaire aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises qui sont particulièrement touchés par la crise causée par la COVID-19" du Programme de développement rural pour la période 2014 - 2020 (promulgué, SG, n° 70 du 7.08.2020).

  Chypre

Oui, les situations d’urgence sont réglementées par la loi sur la quarantaine de 1932 (voir question 2).

  République tchèque

Les dispositions juridiques générales relatives à l'état d'urgence sont inscrites dans la loi constitutionnelle sur la sécurité de la République tchèque (n° 110/1998 Coll.) et dans la loi sur la gestion des crises et sur les modifications de certaines lois (n° 240/2000 Coll., dite loi sur les crises). Plus spécifiquement, en ce qui concerne les risques sanitaires, la protection de la santé est indiquée comme l'un des devoirs fondamentaux de la République tchèque dans l'article 1 de la loi constitutionnelle sur la sécurité de la République tchèque. Les menaces pour la santé peuvent déclencher, selon leur gravité et leur ampleur, l'un des quatre types d'état d'urgence connus en République tchèque. La réglementation juridique dans ce domaine est complétée par la loi sur la protection de la santé publique (loi n° 258/2000 Coll.) qui régit l'adoption de mesures exceptionnelles en cas d'épidémie (§ 69). Cette loi confère au ministère de la santé et aux autres autorités de l'État des pouvoirs spécifiques pour lutter contre une épidémie, mais l'utilisation de ces pouvoirs n'est pas liée à la déclaration de l'état d'urgence (ou d'un autre régime d'urgence).

Le tribunal municipal de Prague a statué qu'en cas d'état d'urgence, les interventions du gouvernement devaient avoir la priorité sur celles du ministère de la santé :
"Le fait que les mesures contestées aient été adoptées par le ministère de la santé, et non par le gouvernement, constitue une violation des garanties constitutionnelles de répartition des pouvoirs. Dans le processus d'adoption des mesures de crise en vertu de la loi sur la gestion des crises, le gouvernement est sous la surveillance permanente de la Chambre des députés. [...] En raison de l'adoption des mesures contestées par le ministère de la santé en vertu de la loi sur la protection de la santé publique, cette supervision par la Chambre des députés a été exclue. Le [ministère] a donc limité le pouvoir constitutionnellement garanti de la Chambre des députés". (paragraphe 152)

  Danemark

Il existe une législation sanitaire générale qui prévoit des mesures en cas, par exemple, d'épidémies et de pandémies. La loi générale est la "loi sur les mesures contre les maladies contagieuses ou autres maladies transmissibles" ("Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme" - voir [en danois] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1026). Cette loi prévoit un certain nombre de mesures administratives en cas par exemple, d'épidémies et de pandémies. Elle a été modifiée à deux reprises en mars 2020 à la suite de l'apparition du Covid-19 (voir les modifications [en danois] sur https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l133/index.htm). Les amendements comportaient une clause de temporisation (mars 2021).
Les mesures prévues par la loi comprennent :
- Autorisation pour les agences sanitaires de prescrire que toute personne souffrant ou supposée souffrir de maladies généralement dangereuses soit hospitalisée ou isolée, etc.
- Interdiction de réunir plusieurs personnes en un même lieu en même temps.
- Interdictions de se trouver dans un certain endroit (par exemple, dans les parcs où de nombreuses personnes se réunissent habituellement).
Ces mesures ne peuvent pas être prises à l'égard des rassemblements religieux ou politiques.
La compétence de décider de ces mesures, avant les modifications de mars 2020, appartenait aux commissions régionales sur les épidémies, composées de représentants de la police, des autorités de gestion des urgences, des autorités sanitaires et de trois responsables politiques locaux. Après les amendements de 2020, certaines des compétences des commissions régionales sur les épidémies ont été transférées au ministre de la santé et des personnes âgées. Le ministre a obtenu le pouvoir d'ordonner l'isolement des personnes soupçonnées d'avoir été infectées, ainsi que le pouvoir d'interdire les grands rassemblements et les événements, et de limiter les moyens de transport. Les amendements ont également introduit l'obligation d'information pour détecter la propagation du virus, et ont modifié d'autres lois dans le secteur de la santé (limitant, par exemple, le droit au libre choix de l'hôpital).

  France

Oui, une loi ordinaire y a pourvu.

L’article L.3131-1 du code de la santé publique permet au ministre de la santé de prendre toute mesure proportionnée et appropriée « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence ».

Certaines mesures ont pu être prises sur la base de cet article avant la loi 2020-290 du 23 mars 2020 qui a ajouté un article L.3131-12 créant un « état d’urgence sanitaire ».

Le Parlement a souhaité un rendez-vous en mars 2021, ces dispositions n’étant dès lors applicables que jusqu’à cette date. Un vote devra intervenir avant cette date pour leur donner, éventuellement, un caractère permanent.

  Allemagne

La base juridique de la lutte contre les maladies infectieuses est fournie par la loi fédérale sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses chez l'homme - loi sur la protection contre les infections (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Infektionsschutzgesetz - IfSG) de 2001. L'objectif légal est de prévenir les maladies transmissibles chez l'homme et de stopper leur propagation (§ 1 IfSG).

Jusqu'en mars 2020 (date à laquelle l'IfSG a été révisée - voir ci-dessous), l'IfSG ne laissait qu'un rôle de coordination au gouvernement fédéral et à l'institut Robert Koch, l'agence fédérale et l'institut de recherche responsable du contrôle et de la prévention des maladies. Lorsque le Covid-19 a atteint l'Allemagne, l'IfSG a confié la responsabilité principale de la prévention des menaces et du maintien de l'ordre public aux 16 États et à leurs gouvernements, qui devaient mettre en œuvre les dispositions de l'IfSG et déterminer le type et la portée des mesures requises.

Les autorités responsables des mesures sont déterminées par ordonnance des gouvernements des Länder, sauf s'il existe un règlement de droit du Land (§ 54 I IfSG). Les ordonnances (Rechtsverordnungen) des gouvernements des Länder visant à prévenir la propagation des maladies infectieuses sont publiées sur la base du § 32 IfSG et ont un effet à l'échelle du Land. Les autorités administratives inférieures, les villes et les communes, émettent des ordonnances générales (Allgemeinverfügungen) sur la base de l'article 28 IfSG. Cela signifie qu'une multitude de Land et de communes accomplissent des tâches en vertu de l'IfSG.
Le 27 mars 2020, la loi fédérale sur la protection contre les infections a été révisée dans le cadre du vaste "paquet législatif de crise corona" (la loi sur la protection de la population en cas de situation d'épidémie d'importance nationale contenant des modifications de plusieurs lois existantes). Outre les mesures visant à atténuer les conséquences de la pandémie, ces modifications visaient également à élargir les compétences du gouvernement fédéral.

Le même jour, avec le même acte juridique et le même effet, le 28 avril 2020, le Bundestag a déclaré une urgence nationale en cas de "situation épidémique d'importance nationale" (§ 5 I IfSG) et a autorisé le ministère de la santé, en vertu des dispositions révisées, à restreindre la circulation transfrontalière et à contrôler l'identité et la santé aux frontières (§ 5 II lit. 1, 2 IfSG). Les mesures visant à garantir la fourniture de médicaments, de produits médicaux, de dispositifs médicaux, de désinfectants, de produits pour les diagnostics de laboratoire ou les mesures visant à renforcer les ressources humaines dans le secteur de la santé peuvent être réglementées par une ordonnance du ministère de la santé ; les ordonnances peuvent autoriser des exceptions aux dispositions sous-statutaires pour garantir les soins de santé. Les ordonnances et les décrets pris en vertu de l'article 5 II IfSG sont en vigueur jusqu'à la levée de l'état de la situation épidémique, mais expirent au plus tard le 31 mars 2021 (article 5 IV IfSG).

Deux parlements de Länder (Landtage) ont adopté des actes juridiques supplémentaires. Le 25 mars 2020, le Landtag bavarois a déjà adopté une loi sur la protection contre les infections (Bayerisches Infek-tionsschutzgesetz, BayIfSG). La Rhénanie du Nord-Westphalie a suivi le 21 mai 2020 avec la loi sur les infections et les pouvoirs (Infektions- und Befugnisgesetz, IfSBG NRW).

  Hongrie

La loi sur la gestion des catastrophes définit les devoirs des organes de gestion des catastrophes, et en particulier du gouvernement, ainsi que le cadre de la coopération entre les agences gouvernementales et les citoyens. Par rapport aux règlements précédents, la loi transfère l'action administrative aux autorités centralisées.
La loi sur les soins de santé CLIV de 1997 définit la crise sanitaire comme tout événement, généralement inattendu, qui met en danger ou endommage la vie, l'intégrité physique, la santé des citoyens ou le fonctionnement des institutions de soins de santé, ce qui nécessite la coopération des organismes de santé publique, des institutions de soins de santé et d'autres organismes étatiques et municipaux. L'état de crise sanitaire est déclaré par le ministre responsable des soins de santé. En cas de crise sanitaire, les droits des patients spécifiés dans la loi sur les soins de santé ne peuvent être exercés que si et dans la mesure où ils ne compromettent pas l'efficacité de l'élimination de la crise sanitaire. Toutefois, le droit du patient à la dignité humaine ne peut pas non plus être restreint dans ce cas.

En ce qui concerne la crise de la COVID-19, une nouvelle loi a été adoptée en 2020 : La loi LVIII de 2020 sur les mesures transitoires relatives à la fin de l'état de danger et sur la préparation épidémiologique. Elle a modifié les règles de crise sanitaire et a donné au gouvernement un large éventail de pouvoirs en matière de gestion de crise. L'amendement prévoit que - si les conditions légales préalables existent - l'état de crise sanitaire ("préparation épidémiologique") est déclaré par décret gouvernemental sur proposition du ministre responsable de la santé sur la base de la recommandation du médecin-chef. Selon l'amendement par décret, le gouvernement peut restreindre ou interdire :
- le fonctionnement de toutes les institutions, établissements, événements et activités qui peuvent contribuer à la propagation de l'épidémie,
- le fonctionnement et l'ouverture de magasins,
- le trafic de passagers entre certaines régions du pays et entre la Hongrie et un autre pays,
- le transport d'animaux ou de marchandises,
- le contact personnel des citoyens de certaines régions du pays, ainsi que des résidents de Hongrie et d'autres pays
- la visite de certaines institutions (médicales, éducatives, sociales, de protection de l'enfance, etc.)
- quitter certaines régions,
- la vente, la consommation ou l'achat de certains aliments
- la consommation d'eau potable,
- la détention de certains animaux.
En outre, le gouvernement peut établir des dispositions visant à réglementer, par exemple, la fourniture de médicaments, d'aides médicales et de services de santé ; les règles relatives au port d'équipements de protection ; la période réservée aux personnes âgées dans les magasins et les marchés ; la restriction ou l'interdiction de la circulation ; l'isolement épidémiologique ; les livraisons. Le gouvernement peut exercer ses pouvoirs dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires et proportionnels à l'objectif de prévention, de traitement et d'élimination de la crise sanitaire, ainsi que de prévention et de lutte contre ses effets néfastes, et ne peut imposer de couvre-feu pendant l'état de préparation épidémiologique.
D'autres amendements stipulent que si les mesures prévues par la loi sur la gestion des crises sont insuffisantes, le gouvernement peut, afin de garantir la protection de la vie, de la santé, de la personne, des biens et des droits des citoyens, et de garantir la stabilité de l'économie nationale, par le biais d'un décret, suspendre l'application de certaines lois, déroger aux dispositions des lois et prendre d'autres mesures extraordinaires pendant un état de danger déclaré en cas d'épidémie humaine. Le gouvernement peut exercer son pouvoir dans le but de prévenir, contrôler et combattre l'épidémie humaine, ainsi que de prévenir et combattre ses effets néfastes, dans la mesure nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi.

  Irlande

Ces dispositions se trouvent dans la Loi de 1947 sur la santé - pour une copie cliquez ici. Cette loi a été modifiée par la loi de 2020 sur la santé (préservation et protection et autres mesures d’urgence dans l’intérêt public) au début de la crise du Covid. Cette loi donne au ministre de la Santé le pouvoir de prendre des règlements pour des restrictions sur les voyages et les activités et d’imposer des sanctions pénales. La loi prévoyait également des prestations d’aide sociale d’urgence.

En outre, la Loi de 2020 sur les mesures d’urgence dans l’intérêt public (Covid-19) a été promulguée pour prévoir des dispositions d’urgence pour l’application d’autres régimes réglementaires dans d’autres lois, y compris l’enregistrement des professionnels de la santé.

En avril et mai 2020, le ministre de la Santé a pris des règlements en vertu de la Loi de 1947 sur la santé, telle que modifiée par les dispositions récentes.
Ces règlements comprenaient l’ordonnance de 2020 de la Loi sur la santé (zones touchées) désignant l’ensemble du territoire de l’État comme zone infectée.
En outre, la Loi de 1947 sur la santé (restrictions temporaires S31A) (Covid-19) a introduit des restrictions du 8 avril à la fin le 12 avril. Celles-ci ont été prolongées du 10 avril au 5 mai, puis des variations jusqu’au 8 juin. Il existe également des règlements concernant un formulaire obligatoire pour les voyageurs entrants.

  Italie

En plus de la législation sur la protection civile (voir Q2), la loi n° 833/1978, établissant le Service national de santé, permet au ministère de la santé d'adopter des ordonnances urgentes visant à réglementer une urgence sanitaire survenant au niveau national, ainsi qu'aux présidents des 19 régions et des 2 provinces autonomes d'adopter des ordonnances urgentes visant à réglementer une urgence sanitaire survenant au niveau régional.

  Korea, Republic

En Corée du Sud, la loi sur le contrôle et la prévention des maladies infectieuses (IDCPA) est déjà appliquée en tant que loi générale pour traiter la propagation des maladies infectieuses. L'objectif de cette loi est de contribuer à l'amélioration et au maintien de la santé des citoyens en prévenant l'apparition et l'épidémie de maladies infectieuses dangereuses pour la santé des citoyens, et en prescrivant les mesures nécessaires à la prévention et au contrôle de ces maladies. L'IDCPA est la loi la plus pertinente en vigueur concernant l'épidémie de COVID-19 en Corée du Sud. L'IDCPA dote le gouvernement de moyens spécifiques pour distribuer des ressources, mobiliser et stimuler les différents acteurs de la société dans son ensemble dans l'effort de lutte contre la propagation des maladies infectieuses.

Cette loi stipule certains pouvoirs et responsabilités de l'État, des gouvernements locaux et du personnel médical, en plus des droits et devoirs de la population. La loi comporte également un large éventail de règlements, notamment sur les plans et projets de base pour la gestion de la prévention et de la surveillance des maladies infectieuses, le processus de notification et de rapport sur les maladies, les enquêtes épidémiologiques, les mesures préventives et l'indemnisation. La loi actuelle a été adoptée à la suite de l'épidémie du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) de 2015. La loi a été initialement promulguée en 1954 en tant que loi indépendante avec beaucoup moins de dispositions que la loi actuelle, et a été jusqu'à présent révisée plus de quarante fois, en grande partie en réponse à diverses menaces de maladies infectieuses, y compris le MERS.

En outre, la loi-cadre sur la gestion des catastrophes et la sécurité, la loi sur la quarantaine, la loi régionale sur la santé publique et la loi sur la prévention du syndrome d'immunodéficience acquise sont déjà en place pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses.

  Kyrgyzstan

La République kirghize dispose d'un certain nombre de lois régissant le secteur de la santé. En raison de la pandémie de Covid-19, le groupe le plus vulnérable est devenu les professionnels de la santé qui traitent directement les patients atteints d'une infection à coronavirus. Malgré la présence de combinaisons de protection, de respirateurs et de masques, le nombre de membres du personnel médical infectés par la Covid-19 était assez élevé. À cet égard, le Parlement de la République kirghize a introduit des amendements à la loi de la République kirghize "sur le statut du travailleur médical" visant à la protection sociale des travailleurs médicaux.

En particulier, les travailleurs de la santé des organismes de soins de santé de l'État et des municipalités qui exercent leurs fonctions professionnelles et courent un risque élevé d'atteinte à leur santé en cas d'état d'urgence ou de situation d'urgence, une indemnisation est versée selon les modalités fixées par le gouvernement de la République kirghize.

Le personnel médical des organismes de santé de l'État et des municipalités qui exerce ses fonctions professionnelles dans la zone de quarantaine sanitaire est soumis au régime du travail pénible et travaille dans des conditions nocives et dangereuses, et une indemnisation est versée, selon les modalités fixées par le gouvernement de la République kirghize.

Un certain nombre d'autres amendements ont été adoptés. Les amendements susmentionnés ont été adoptés par le Parlement de la République kirghize en mai 2020.

  Liechtenstein

En raison des dispositions du traité douanier entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, la loi suisse sur les épidémies (voir en français ici) est également appliquée au Liechtenstein ; les dispositions suisses pertinentes ont été promulguées par le LGBl 2020/Nr. 128.

Le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein a utilisé les dispositions susmentionnées pour publier le règlement du 13 mars 2020 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19). Le règlement a été publié par la LGBl 2020/Nr. 94.

  Lituanie

La loi sur la prévention et le contrôle des maladies contagieuses chez l'homme établit les bases de la gestion de la prévention et du contrôle des maladies contagieuses chez l'homme, du règlement des litiges et de l'indemnisation des dommages, de la responsabilité des infractions aux règlements sur les maladies contagieuses, de l'indemnisation des coûts liés aux mesures de prévention, etc.
Cette loi donne, entre autres, une définition du régime de quarantaine, définit, à l'article 21, l'objectif de la quarantaine (établir une procédure, des restrictions et des conditions spéciales pour le travail, la vie, le repos et la circulation des personnes et de leurs activités économiques et autres afin de limiter la propagation des maladies transmissibles).

En vertu de la loi, la quarantaine ne doit pas dépasser 3 mois et peut être prolongée d'un mois au maximum à chaque fois. La quarantaine peut être imposée à l'échelle nationale ou dans plusieurs municipalités par décision du gouvernement sur présentation du ministre de la santé, ou sur le territoire d'une municipalité par décision du gouvernement sur présentation conjointe de la direction de l'administration de la municipalité concernée et du ministre de la santé.

Un autre régime juridique prévu par cette loi est la quarantaine qualifiée, qui est appliquée en cas d'apparition massive de maladies transmissibles graves. Cette quarantaine couvre un territoire limité, un objet spécifique, une matière première spécifique et (ou) un produit ou un service spécifique. Les modalités de ce type de quarantaine sont déterminées par l'épidémiologiste en chef de la République de Lituanie ou par l'épidémiologiste en chef du comté.
Cette loi régit également les questions d'hospitalisation obligatoire et (ou) d'isolement des patients, des personnes suspectées d'être malades, de celles qui ont été exposées à des agents ou qui sont porteuses d'agents, qui ont été pertinentes pendant la période de la pandémie Covid-19.

Une autre loi qui est pertinente dans les circonstances de la crise COVID-19 est la loi sur l'état d'urgence et la loi sur la protection civile (voir Q2).

  Mexique

La loi sur la santé (pour le texte en espagnol cliquez ici) prévoit, à l'article 356, que lorsque les circonstances l'exigent, le ministère de la santé peut déterminer des zones ou des lieux d'isolement à des fins sanitaires.

L'article 73.XVI.1a de la loi sur la santé crée un Conseil national de la santé au niveau fédéral, subordonné au président et habilité à promulguer des règlements.

En vertu de l'article 73.XVI.2a, le ministère fédéral de la santé a le pouvoir de prendre toutes les "mesures préventives" en cas de pandémie grave.

L'article 184 de la loi sur la santé habilite le ministère de la santé à prendre toutes les mesures jugées nécessaires, en particulier à réglementer les rassemblements et la circulation des personnes, à réglementer le trafic terrestre, maritime et aérien, à utiliser les moyens de communication, etc.

  Monaco

Il existe une loi 1-283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile qui prévoit la mise en œuvre de plusieurs catégories de plans d’urgence, et notamment un plan « Ormose » qui a pour objet de faire face aux risques majeurs.

On relèvera que les mesures prises à Monaco dans le cadre de cette crise sanitaire l’ont été essentiellement en référence au règlement sanitaire international de l’OMS, rendu exécutoire à Monaco et mis en œuvre par les Ordonnances souveraines n° 3.153 du 24 février 2011 et 6.387 du 9 mai 2007.

On relèvera également, que les dispositions générales applicables en temps de crise sanitaire ne relèvent pas d’un système législatif spécifique.

La cadre normatif est donc le suivant :
-Le règlement sanitaire de l’OMS visant à lutter contre les épidémies ;
-la loi de 1-238 de sur la sécurité civile de 2004 ;
-la loi 1.430 sur la préservation de la sécurité nationale de 2016 qui attribue compétence au Ministre d’Etat en cas de menaces susceptibles de porter atteinte, notamment, à la sécurité des personnes.
-l’Ordonnance de Souveraine du n° 6.387 du 9 mai 2017 qui, dans le cadre de la réglementation précitée de l’OMS et en cas de menace d’épidémie, attribue au Ministre d’Etat les compétences pour prendre les mesures permettant de faire face à ces menaces.

Il s’agit donc de compétences attribuées au Ministre d’Etat s’exerçant dans le cadre d’une situation d’urgence sanitaire telle que définie par des normes de l’OMS.

  Morocco

La seule norme juridique qui existe est la loi sur l’état d’urgence sanitaire (voir Q2).

  Norvège

La loi norvégienne contient à la fois des lois spécifiques sur les urgences publiques, y compris la guerre, les crises sanitaires et les maladies infectieuses, ainsi que des dispositions d'urgence dans d'autres lois.

a. Maladies infectieuses, régulation des mouvements, isolement et autres mesures : loi de 1994 relative à la lutte contre les maladies transmissibles (smittevernloven)
b. Urgences sanitaires, réglementation du personnel de santé, fournitures et ressources médicales, etc. : Loi de 2000 sur la préparation sanitaire et sociale (helseberedskapsloven)
c. Urgences affectant la chaîne d'approvisionnement des biens et services : loi de 2011 sur la préparation des entreprises et de l'industrie (næringsberedskapsloven)
d. Guerre : loi de 1950 relative aux mesures spéciales en temps de guerre, menace de guerre et circonstances similaires
e. Guerre, menaces à la nation et urgences en temps de paix, permettant le service public obligatoire et la réquisition des biens : loi de 2010 sur la préparation des municipalités, les mesures de protection civile et la protection civile
f. Exemples de dispositions d'urgence dans d'autres lois générales :
i. Article 16 de la loi de 2000 sur la radioprotection et l'utilisation des rayonnements
ii. Articles 9-1 à 9-7 de la loi de 2009 sur l'énergie

  Peru

Oui. La loi n° 26842, loi générale sur la santé, du 20 juillet 1997, contient des dispositions relatives à la déclaration de quarantaine, entre autres mesures de sécurité, dans ses articles 130 à 132. La plus importante de ces normes est la dernière, qui établit les principes de proportionnalité que cette mesure doit respecter :

Toutes les mesures de sécurité prises par l'Autorité sanitaire en vertu de cette loi sont soumises aux principes suivants :
(a) Elles doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis ;
(b) Leur durée ne doit pas dépasser ce qui est requis par la situation de danger grave et imminent qui les a justifiées ; et
c) Il convient de privilégier les mesures qui sont efficaces pour atteindre l'objectif poursuivi mais qui ne portent qu'un préjudice minimal à la libre circulation des personnes et des biens, à la liberté d'entreprise et à tout autre droit concerné.

L'article XII du titre préliminaire de la loi précitée a prévu que l'exercice du droit à la propriété, à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation des personnes, à la liberté du travail, des affaires, du commerce et de l'industrie, ainsi que l'exercice du droit de réunion, sont soumis aux limitations établies par la loi en matière de protection de la santé publique.

  Portugal

Dans une situation où il existe des risques sanitaires graves, ou dans d'autres cas qui nécessitent une intervention rapide, en dehors des conditions exceptionnelles de déclaration de l'état de siège ou d'urgence, le droit commun (loi-cadre de protection civile - loi nº 27/2006, du 3 juillet 2006) prévoit trois niveaux d'intervention selon la gravité de la situation : situation d'alerte, situation de contingence et calamité publique.

En outre, certaines mesures sont décrites par la loi-cadre sur la protection de la santé (pour le texte en portugais cliquez ici et la Loi sur la vigilance publique qui prévoit des mesures qui peuvent être adoptées par l’exécutif en cas d’urgence de santé publique (y compris la fermeture d’entreprises ou l’isolement des personnes malades) - pour un texte en portugais, cliquez ici

  Saint-Marin

En vertu du droit organique ou ordinaire, aucune disposition spécifique n'existe sur les risques sanitaires ou autres urgences publiques en dehors de celles spécifiquement adoptées pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

  Serbie

La loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses a été appliquée dans la situation actuelle de la pandémie COVID-19 - cliquez ici (en serbe)

  République slovaque

Il existe deux lois ordinaires qui contiennent des réglementations supplémentaires sur les risques sanitaires et autres urgences publiques.

La loi n° 42/1994 sur la protection civile de la population, autorise le gouvernement à déclarer une situation extraordinaire s'il existe une menace pour la vie, la santé ou les biens en raison de catastrophes naturelles, d'accidents, d'urgences de santé publique ou d'attaques terroristes. Cette déclaration confère certains pouvoirs extraordinaires aux autorités publiques et impose aux citoyens divers devoirs pour prévenir ou gérer les conséquences de la crise (§§ 2, 3, 8). Les mesures prises peuvent comprendre des opérations de sauvetage, d'évacuation, d'approvisionnement d'urgence et d'hébergement d'urgence. La loi a un rôle subsidiaire en ce qui concerne la déclaration de l'état d'urgence et elle n'est pas appliquée si l'état d'urgence a été déclaré (§ 3b). La situation extraordinaire a été déclarée le 11 mars 2020, c'est-à-dire quelques jours seulement avant l'état d'urgence, mais s'est poursuivie après la fin du premier état d'urgence.

La loi n° 355/2007 sur la protection, le soutien et le développement des soins de santé publique (ci-après "loi sur les soins de santé publique") confère certaines compétences à l'Autorité de santé publique de la République slovaque. L'Autorité de santé publique peut prendre des mesures visant à prévenir les maladies et à faire face aux crises de santé publique (§ 5 paragraphe 4 lettre k). Les mesures prévues à l'article 48, paragraphe 4 peuvent inclure :
- l’interdiction de la production, du traitement, du stockage, du transport, de l'importation, de la vente et de toute autre manipulation de produits et d'animaux susceptibles de provoquer la propagation d'une maladie au sein de la population, ou d’ordonner leur élimination sans danger ;
- l’imposition d’une interdiction ou d’une restriction des contacts de certains groupes de personnes avec le reste de la population à la suite de la détection de raisons sanitaires graves ;
- l’imposition d’une interdiction ou d’une restriction des événements collectifs ;
- l’interdiction ou la restriction de l'exploitation des installations où ont lieu les rassemblements de personnes ;
- l’interdiction de l'utilisation d'eau, de denrées alimentaires et de repas, d'articles suspectés d’être contaminés et d'aliments pour animaux et réglementer la consommation de certains types de denrées alimentaires et d'eau ;
- l’ordre de réserver des lits pour le traitement hospitalier d'un nombre accru de personnes malades et, en cas d'infections graves, pour assurer l'isolement des personnes suspectées d'être porteuses d'une maladie ou suspectées d'être contaminées pendant la période d'incubation maximale de la maladie ;
- la formulation d’un ordre pour le traitement spécial des personnes décédées, la réservation de sites et la détermination de la méthode d'inhumation d'un nombre accru de personnes décédées.

  Espagne

Oui. Des trois régimes exceptionnels prévus à l'article 116 de la SC et dans la loi organique 4/1981, du 1er juin, sur les états d'alerte, d'exception et de siège, seul l'état d'alerte prévoit expressément qu'il peut être déclaré en cas de "crises sanitaires, telles qu'épidémies et situations graves de pollution" [art. 4.b) LOEAES].

En ce qui concerne la législation sanitaire, il convient de mentionner la loi 33/2011 du 4 octobre, la loi générale sur la santé publique et la loi organique 3/1986 du 14 avril, sur les mesures spéciales dans le domaine de la santé publique.

Ces deux règles concernent exclusivement le domaine de la protection de la santé, reconnu par l'article 43 de la SC, et n'étendent pas leurs dispositions à d'autres domaines ni ne réglementent d'autres droits qui pourraient être affectés par une situation de crise sanitaire mondiale de l'intensité de la COVID-19. En outre, aucune de ces règles ne prévoit expressément une limitation des droits fondamentaux ou la participation du Parlement (en particulier, le Congrès des députés), tant à la déclaration initiale de l'état d'alerte par le gouvernement qu'à l'approbation nécessaire des prorogations successives par le Congrès.

La loi organique 3/1986, du 14 avril, sur les mesures spéciales en matière de santé publique, vise à "protéger la santé publique et à prévenir sa perte ou sa détérioration", pour laquelle "les autorités sanitaires des différentes administrations publiques peuvent, dans le cadre de leurs compétences, adopter les mesures prévues dans la présente loi, lorsque des raisons sanitaires urgentes ou nécessaires l'exigent". Ces mesures concernent le traitement, l'hospitalisation et le contrôle des patients, et de l'environnement immédiat, s'il existe un danger pour la santé de la population et dans le cas de maladies transmissibles (articles 1, 2 et 3). Des mesures peuvent également être prises pour assurer l'approvisionnement et la distribution des produits médicaux nécessaires (article 4).

La loi 33/2011 du 4 octobre, la loi générale sur la santé publique, vise à "atteindre et maintenir le niveau de santé le plus élevé possible de la population", et, plus précisément, à "jeter les bases pour atteindre et maintenir la santé des personnes au niveau le plus élevé possible, au moyen de politiques, de programmes, de services et, en général, d'actions de toute nature menées par les autorités publiques, les entreprises et les organisations de citoyens dans le but d'agir sur les processus et les facteurs qui influencent le plus la santé, et ainsi prévenir les maladies et protéger et promouvoir la santé des personnes, tant dans la sphère individuelle que collective" (article 1).

L'article 52 de cette loi générale sur la santé publique attribue au ministère de la santé (autorité sanitaire de l'État), dans certains cas, avec ses directions générales, l'adoption de mesures d'intervention spéciales pour protéger la santé publique, dans des situations d'urgence ou de nécessité et face à des circonstances extraordinaires (article 52).

  Suède

Il existe des dispositions spécifiques dans certaines lois ordinaires applicables dans certaines crises civiles, telles que les pandémies, les catastrophes, les incendies de forêt majeurs et si un besoin de rationnement se fait sentir, donnant au gouvernement le mandat d'émettre des ordonnances couvrant des questions qui, autrement, devraient être prévues par le Parlement dans une loi et de décider de doter les autorités publiques de compétences extraordinaires spécifiques.

Deux des principaux domaines dans lesquels il existe des délégations dans la législation ordinaire sont l'ordre public et les mesures visant à prévenir la propagation des infections. En vertu de la loi sur l'ordre public, le gouvernement peut prescrire que les rassemblements publics organisés et les manifestations publiques ne peuvent se tenir dans une zone spécifique, si l'interdiction est nécessaire, entre autres, pour prévenir les épidémies. Cela inclut le pouvoir de prescrire des limites aux participants. En vertu de la loi sur la protection contre les maladies contagieuses, le médecin chef de la "prévention de la contagion" dans chaque région sanitaire a le pouvoir d'ordonner, entre autres, l'isolement des personnes infectées. La loi prévoit en outre que le gouvernement, ou l'agence administrative spécifiée par le gouvernement, peut édicter les règlements supplémentaires nécessaires à une protection efficace contre la contagion et à la protection des personnes. Le gouvernement a subdélégué cette autorité par ordonnance à l'agence administrative centrale, l'Autorité de santé publique. En cas de "crise en temps de paix qui a un impact significatif sur les possibilités de maintenir une protection efficace contre les infections", le gouvernement peut, selon cette loi, également prendre "d'autres mesures" si "il est nécessaire de prendre des mesures nationales coordonnées ou, dans une perspective nationale, d'autres mesures dans le domaine de la protection contre les infections".

  Suisse

Avec la loi fédérale sur la lutte contre les maladies contagieuses humaines du 28 septembre 2012 (loi sur les épidémies), la Confédération suisse s'est dotée d'une loi qui vise à protéger la population contre l'apparition et la propagation de maladies contagieuses (article 2 de la loi sur les épidémies). En raison des restrictions des droits fondamentaux et du transfert de certaines compétences du niveau cantonal au niveau fédéral que cette loi entraîne, elle a fait l'objet d'intenses discussions au sein du Parlement et dans la sphère publique. Le référendum facultatif a été organisé contre la loi, même si, lors du vote populaire, la majorité des électeurs s'est prononcée en faveur de la loi.
La loi distingue trois stades de situation, qui déclenchent un ensemble de mesures différentes :
- La situation dite normale se réfère aux activités épidémiologiques quotidiennes, c'est-à-dire la prévention, la surveillance et le contrôle, par exemple, de la tuberculose, de la méningite, du VIH/SIDA, etc. Les cantons sont responsables de l'application de la loi (article 75 de la loi sur les épidémies), tandis que la Confédération exerce une haute surveillance et, si nécessaire, coordonne l'application de la loi (article 77 de la loi sur les épidémies) ;
- Une situation particulière (également : urgence épidémiologique) se produit soit lorsque les organes d'exécution compétents ne sont plus en mesure d'entraver et de combattre l'apparition de maladies contagieuses (article 6 al. Une situation particulière (également : urgence épidémiologique) se produit soit lorsque les organes d'exécution compétents ne sont plus en mesure d'empêcher et de combattre l'apparition de maladies contagieuses (article 6 al. 1 lit. a de la loi sur les épidémies), soit lorsque l'OMS déclare qu'il y a une urgence de santé publique (article 6 al. 1 lit. b de la loi sur les épidémies). Dans de tels cas, l'article 6 de la loi sur les épidémies habilite le Conseil fédéral à prendre des mesures qui limitent les libertés individuelles, à obliger les médecins et autres professionnels de la santé à coopérer à la lutte contre la maladie et à imposer la vaccination obligatoire des groupes de population particulièrement vulnérables. Avant d'ordonner des mesures immédiates, le Conseil fédéral doit consulter les cantons ;
- La déclaration d'une situation extraordinaire nécessite une menace pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. L'article 7 de la loi sur les épidémies autorise le Conseil fédéral à prendre les mesures nécessaires (voir réponse à la Q10), ce qui signifie que le Conseil fédéral est également habilité à prendre des mesures qui dérogent à la loi.

  Macédoine du Nord

Les lois ordinaires suivantes existent :
- Loi sur la gestion des crises (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 et 83/18). - Loi sur la
protection de la population contre les maladies contagieuses (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 et 37/16.)
- Loi sur la santé publique (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 22/10, 136/11, 144/14, 149/15 et 37/16.)

  Tunisie

Loi n° 92-71 du 27 Juillet 1992 relative aux maladies transmissibles, modifiée et complétée par la loi n° 27-12 du 12 Février 27.
Décret gouvernemental n° 152 du 13 Mars 2020.

Le décret confère des pouvoirs étendus au ministre de l'Intérieur et aux gouverneurs tandis que l'État d'exception prévu à l'article 80 de la Constitution de 2014 donne plein pouvoir au président.

  Turquie

La gestion des épidémies est régie par la loi n° 1593 sur la protection de la santé publique du 24/4/1930. Cette loi comprend des dispositions pour la protection et l'administration de la santé publique, la lutte contre les maladies, la garantie de la santé publique en général, la lutte contre les maladies infectieuses et les mesures nécessaires à prendre pour l'accès du public aux services de santé.

La législation turque contient également des dispositions relatives aux situations d'urgence dans les lois suivantes :
- Loi n° 5902 sur l'organisation et les fonctions de la présidence de la gestion des catastrophes et des urgences -
Loi n° 7269 sur les mesures et les aides à mettre en œuvre en cas de catastrophes affectant la vie de la population
- loi n° 4123 sur l'exécution des services liés aux dommages et aux perturbations causés par les catastrophes naturelles - loi n°
7126 sur la protection civile - loi n° 7127 sur la protection civile - loi n° 7128 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7129 sur la protection contre les
catastrophes naturelles -
loi n°
7129 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7129 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7121 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7122 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7123 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7123 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7126 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7126 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7127 sur la protection contre les
catastrophes naturelles - loi n°
7128 sur la protection contre les
catastrophes naturelles.
6306 sur la restructuration des zones menacées par des catastrophes naturelles - loi n°
7402 sur la destruction du paludisme - loi n°
5368 sur la lutte contre la tuberculose - loi n°
2548 sur les frais de santé des navires - loi n°
3359 sur les services de santé - loi n°
5442 sur l'administration provinciale

En particulier, la loi sur l'administration provinciale donne au gouverneur d'une province le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la paix, la sécurité et le bien-être public, ce qui peut inclure des mesures interdisant à certaines personnes d'entrer ou de sortir de certains lieux. La loi sur la protection de la santé publique autorise les conseils de santé publique, établis dans toutes les provinces, à prendre les mesures nécessaires contre une pandémie, y compris l'introduction d'un régime de quarantaine, des contrôles médicaux, la fermeture de lieux publics, etc. Ces dispositions ont été appliquées par les autorités de l'État pour faire face à la crise COVID-19

  Ukraine

Les pouvoirs des autorités de l'État en matière de risques sanitaires sont régis par le Code de la protection civile de l'Ukraine du 2 octobre 2012, № 5403-VI (tel que modifié), la loi de l'Ukraine "Sur la protection de la population contre les maladies infectieuses", du 6 avril 2000 № 1645-III (tel que modifié), et la loi de l'Ukraine "Sur la garantie du bien-être sanitaire et épidémique de la population", du 24 février 1994, № 4004-XII (tel que modifié).

Le Code de la protection civile définit le concept de "situation d'urgence" - une catastrophe, un accident, un incendie, une catastrophe naturelle, une épidémie ou tout autre événement dangereux dans une zone géographique particulière ou une installation commerciale (article 2).

  Royaume-Uni

L'ordre juridique britannique ne prévoit pas de législation "constitutionnelle" ou "organique", c'est-à-dire des lois qui sont supérieures aux lois ordinaires et qui sont adoptées par une supermajorité ou dans le cadre de procédures spéciales. En outre, comme le Royaume-Uni est composé de quatre ordres juridiques, le terme "droit britannique" désigne le droit qui s'applique sans différenciation (significative) entre les quatre nations du Royaume-Uni.

a) Angleterre et Pays de Galles

La principale loi régissant les risques sanitaires liés aux maladies infectieuses en Angleterre et au Pays de Galles est la loi de 1984 sur la santé publique (contrôle des maladies) (PH(CoD)A). Cette loi accorde certains pouvoirs aux fonctionnaires, principalement aux magistrats et au ministre compétent (défini à l'article 45T(6) comme désignant les ministres gallois pour le Pays de Galles et le secrétaire d'État pour l'Angleterre), afin qu'ils prennent des mesures pour prévenir la transmission de maladies infectieuses.

(i) Le pouvoir du magistrat de contrôler les maladies
Le pouvoir réglementaire du ministre compétent en vertu de la loi est défini par référence aux pouvoirs des magistrats. Le schéma de la loi consiste à diviser les pouvoirs des magistrats en ordonnances concernant les personnes, les choses et les lieux.

Un magistrat peut rendre une ordonnance sur demande de l'autorité locale en vertu de l'article 45G s'il est convaincu qu'une personne est ou peut être infectée par une infection qui présente ou pourrait présenter un préjudice important pour la santé humaine, qu'il existe un risque que la personne infecte d'autres personnes et qu'il est nécessaire de rendre l'ordonnance pour éliminer ou réduire le risque (article 45G(1)). La liste des ordonnances possibles est présentée à l'article 45G(2) :

L'ordre peut imposer à, ou en relation avec une personne, une ou plusieurs des restrictions ou exigences suivantes : soumettre une personne à un examen médical, une hospitalisation obligatoire, imposer un isolement ou une quarantaine, désinfecter la personne, la personne doit fournir des informations sur sa santé, soumettre la personne à des restrictions sur le lieu où elle se rend ou avec qui elle est en contact, et la personne doit s'abstenir de travailler ou de faire du commerce.

La loi prévoit des pouvoirs analogues en ce qui concerne les choses et les lieux. En ce qui concerne les choses, l'article 45H, paragraphe 2, énonce ce que le magistrat peut ordonner pour que la chose soit saisie ou conservée ; que la chose soit maintenue en isolement ou en quarantaine ; que la chose soit désinfectée ou décontaminée ; dans le cas d'un cadavre, que le corps soit enterré ou incinéré ; dans tout autre cas, que la chose soit détruite ou éliminée.

En ce qui concerne les lieux, l'article 45I(2) prévoit que l'ordonnance peut imposer, par exemple, les restrictions ou exigences suivantes : que les lieux soient fermés, désinfectés ou décontaminés, ou détruits.

(ii) Pouvoir de réglementation
La loi habilite également le ministre compétent à prendre des règlements d'application générale, en plus du pouvoir des magistrats de prendre des ordonnances concernant des personnes, des choses ou des locaux particuliers.

Il existe deux principaux pouvoirs réglementaires pertinents en vertu de la loi : le pouvoir de prendre des règlements sur les voyages internationaux en vertu de l'article 45B et le pouvoir de prendre des règlements intérieurs en vertu de l'article 45C. En ce qui concerne les deux, il existe une liste commune d'exemples de pouvoirs que les règlements peuvent contenir (article 45F(2)) :
Les règlements en matière de protection de la santé peuvent conférer des fonctions aux autorités locales et à d'autres personnes ; créer des infractions ; permettre à un tribunal d'ordonner à une personne reconnue coupable d'une telle infraction de prendre ou de payer des mesures correctives dans des circonstances appropriées ; prévoir l'exécution et l'application des restrictions et des exigences imposées par ou en vertu des règlements ; prévoir des appels et des révisions des décisions prises en vertu des règlements ; permettre ou interdire la perception de redevances ; permettre ou exiger le paiement de primes, d'indemnités et de frais ; prévoir le règlement des différends.

Les règlements pris en vertu de l'article 45B ou de l'article 45C peuvent modifier un texte législatif afin de donner effet à un accord international (article 45F(3)). En vertu d'aucune de ces dispositions, un règlement ne peut exiger qu'une personne subisse un traitement médical, y compris la vaccination ou un autre traitement prophylactique (article 45E). Il existe des restrictions sur les types d'infractions qui peuvent être créées par règlement en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions : article 45F(5)-(5A).

Les conditions préalables à l'exercice de chaque pouvoir, et la portée de chaque pouvoir, sont exposées plus en détail dans les dispositions d'habilitation pertinentes.

L’article 45B habilite le ministre compétent à prendre des dispositions pour prévenir le danger pour la santé publique ou la propagation de l'infection par les moyens de transport, ou pour donner effet à un accord international relatif à la propagation de l'infection ou de la contamination (article 45B(1)). L'article 45B(2) donne plus de détails sur ce que ces règlements peuvent prévoir :
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent notamment prévoir la détention des moyens de transport, l'examen médical, la détention, l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes, l'inspection, l'analyse, la rétention, l'isolement, la mise en quarantaine ou la destruction de choses, la désinfection ou la décontamination de moyens de transport, de personnes ou de choses ou l'application d'autres mesures sanitaires, pour interdire ou réglementer l'arrivée ou le départ des moyens de transport et l'entrée ou la sortie de personnes ou de choses, pour imposer des obligations aux capitaines, pilotes, directeurs de train et autres personnes à bord des moyens de transport ainsi qu'aux propriétaires et directeurs de ports, aéroports et autres points d'entrée, et pour exiger des personnes qu'elles fournissent des informations ou répondent à des questions (y compris des informations ou des questions relatives à leur santé).

L’article 45C prévoit que le secrétaire d'État est habilité à "prendre des dispositions par voie de règlement en vue de prévenir, de protéger contre, de contrôler ou de fournir une réponse de santé publique à l'incidence ou à la propagation d'une infection ou d'une contamination en Angleterre et au Pays de Galles (que ce soit à partir de risques provenant de ces pays ou d'ailleurs)" (article 45C(1)). Les règlements pris en vertu de l'article 45C peuvent contenir des dispositions relatives à l'infection en général ou à des formes particulières d'infection ; et en ce qui concerne l'une ou l'autre, ils peuvent contenir des dispositions générales, conditionnelles ou spécifiques à un ensemble particulier de circonstances (article 45C(2)).

L’article 45C établit une cascade de règlements sanitaires que le ministre peut prendre, avec des conditions de plus en plus strictes à mesure que le règlement devient plus invasif. La disposition fonctionne en énonçant des exemples non exclusifs du type d'intervention autorisé, plutôt que des listes limitées de pouvoirs.

Le premier type de règlement est un règlement qui n'impose pas ou ne permet pas d'imposer des restrictions ou des exigences aux personnes, aux choses ou aux lieux. Des exemples sont donnés à l'article 45C(3)(a)-(b), qui fait référence aux obligations des médecins d'enregistrer ou de notifier les cas ; ou conférant des fonctions de contrôle aux autorités publiques. Il n'y a pas de limites spécifiques à l'exercice de ce pouvoir, si ce n'est que la disposition doit servir les objectifs énoncés à l'article 45C(1) et reproduits ci-dessus.

Le deuxième type de règlement est un règlement qui impose ou permet d'imposer des restrictions ou des exigences aux personnes, aux choses ou aux lieux, à l'exception des "restrictions ou exigences spéciales". Une restriction ou exigence spéciale est définie comme une restriction ou exigence qui peut être imposée par un magistrat en vertu de l'article 45C(1) et reproduit ci-dessus. 45G(2), 45H(2) ou 45I(2) (qui sont reproduits ci-dessus) (art. 45C(6)(a)). L'art. 45C(4)(a)-(c) donne des exemples de restrictions ou d'exigences non spéciales : elles concernent le fait de maintenir un enfant loin de l'école, d'interdire ou d'imposer des restrictions à un événement ou à un rassemblement, ou d'imposer des restrictions ou des exigences concernant le traitement des restes humains.

Ce deuxième type de réglementation ne peut être imposé qu'"en cas de menace pour la santé publique ou en réponse à une telle menace" (article 45C(3)(c)). En outre, le règlement ne peut imposer des restrictions ou des exigences que si "le ministre compétent considère, lors de l'élaboration du règlement, que la restriction ou l'exigence est proportionnée à ce que l'on cherche à obtenir en l'imposant" (art. 45D(1)). Par ailleurs, si le règlement permet l'imposition d'une restriction ou d'une exigence, la personne habilitée à imposer cette restriction ou exigence en vertu du règlement doit être tenue de considérer que la restriction ou l'exigence est proportionnée avant de pouvoir exercer ce pouvoir (article 45D(2)).

Le troisième type de règlement est un règlement qui impose ou permet l'imposition de restrictions et d'exigences spéciales (article 45C(4)(d)). En plus de satisfaire aux exigences de "menace pour la santé publique" et de proportionnalité applicables au deuxième type de règlement, il existe des limitations supplémentaires selon que le règlement impose directement la restriction ou l'exigence spéciale, ou permet simplement l'imposition de la restriction ou de l'exigence (voir la distinction établie dans l'article 45D(5)).

Si le règlement impose directement la restriction ou l'exigence spéciale (c'est-à-dire sans qu'aucune décision subordonnée ne soit requise avant l'imposition de la restriction ou de l'exigence (article 45D(5)(b)), il est alors soumis aux mêmes exigences de "menace pour la santé publique" et de proportionnalité que celles applicables au deuxième type de règlement et exposées ci-dessus. Un tel règlement ne peut pas imposer directement des restrictions ou exigences spéciales du type de celles énoncées à l'article 45G(2)(a)-(d) : à savoir qu'une personne se soumette à un examen médical ; soit transférée ou détenue dans un hôpital ou un autre établissement approprié ; ou soit maintenue en isolement ou en quarantaine. Si ces mesures sont jugées nécessaires, le règlement doit permettre à la décision d'imposer la restriction ou l'exigence, comme indiqué immédiatement ci-dessous.

Si le règlement doit permettre à une autorité ou à une personne d'imposer par décision subordonnée une restriction ou une exigence spéciale (art. 45D(5)(a)), il doit respecter un seuil plus élevé en vertu de l'article 45D(4), qui dispose : les règlements en vertu de l'article 45C ne peuvent pas inclure de disposition permettant l'imposition d'une restriction ou d'une exigence spéciale à moins que le règlement ne soit pris en réponse à une menace grave et imminente pour la santé publique, ou que l'imposition de la restriction ou de l'exigence soit conditionnée à l'existence d'une telle menace au moment où elle est imposée.

Par conséquent, une condition préalable à l'autorisation d'imposer par décision des restrictions ou des exigences spéciales est que le règlement en question soit pris en réponse à une menace "grave et imminente" pour la santé publique ; ou bien il subordonne l'exercice de ce pouvoir en vertu du règlement à l'existence d'une telle menace. En outre, des garanties supplémentaires sont nécessaires lorsque le règlement possède cet effet : il doit y avoir un droit de recours contre la décision imposant les restrictions ou exigences (article 45F(6)), il doit y avoir une disposition pour le réexamen de toute détention, isolement ou quarantaine à des intervalles spécifiés ne dépassant pas 28 jours (article 45F(7)-(8)).

Un règlement promulgué en vertu de l'article 45C, qui impose ou permet d'imposer une restriction ou une exigence spéciale, ne peut être pris que s'il a été déposé devant le Parlement sous forme de projet et approuvé par une résolution de chaque chambre du Parlement, ou dans le cas des règlements gallois, devant l'Assemblée nationale du Pays de Galles (article 45Q(4)). Toutefois, si le ministre compétent détermine que, en raison de l'urgence, il est nécessaire d'adopter le règlement sans que le projet soit déposé et approuvé, le règlement peut être adopté sans que ces mesures soient prises (art. 45R(2)). Une fois qu'un règlement est pris dans le cadre de cette procédure d'urgence, il doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement ou l'Assemblée nationale du Pays de Galles, selon le cas (article 45R(3)). Les règlements pris en vertu de cette procédure cesseront d'être en vigueur à la fin d'une période de 28 jours à compter du jour où l'ordonnance est prise, à moins qu'ils ne soient approuvés par une résolution de chaque Chambre du Parlement ou de l'Assemblée nationale du Pays de Galles, selon le cas (article 45R(4)) ; ou s'ils sont rejetés par l'une ou l'autre des Chambres du Parlement ou par l'Assemblée nationale du Pays de Galles avant ce moment, à la fin du jour où ils ont été rejetés (article 45R(5)).

b) Irlande du Nord et Écosse

Les lois sur la santé publique applicables en Irlande du Nord et en Écosse ne prévoyaient pas les pouvoirs nécessaires pour créer de vastes mesures générales de ce type (voir la section "Santé publique", etc. (Écosse) de 2008 et la loi sur la santé publique (Irlande du Nord) de 1967 ("PHA(NI)")) avant la pandémie de Covid-19. Ces pouvoirs ont donc été créés par la loi de 2020 sur les coronavirus ("CA").

(i) Irlande du Nord

L’article 48 de la CA prévoit que l'annexe 18 de cette loi contient des modifications temporaires de la PHA(NI). L'annexe 18 de la CA insère temporairement les articles 25A - 25Y dans la PHA(NI). Ces dispositions sont largement (avec les modifications appropriées apportées au contexte juridique de l'Irlande du Nord) retirées de la PH(CoD)A et créent des pouvoirs matériellement identiques aux pouvoirs disponibles en ce qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles, y compris des dispositions identiques pour prendre des règlements urgents et les soumettre à l'examen du corps législatif (dans le cas de l'Irlande du Nord, l'Assemblée d'Irlande du Nord) (art. 25P - 25Q).

(ii) Écosse

L’article 49 de la CA prévoit que l'annexe 19 de cette loi contient "une disposition permettant aux ministres écossais de prendre des règlements dans le but de prévenir, de protéger contre, de contrôler ou de fournir une réponse de santé publique à l'incidence ou à la propagation d'une infection ou d'une contamination en Écosse [...]".

L'annexe 19 prévoit des pouvoirs de réglementation de la manière suivante. Le paragraphe 1 contient un pouvoir matériellement identique à celui contenu dans l'article 45C PH(CoD)A. Les paragraphes 2 et 3 contiennent des restrictions à l'exercice de ce pouvoir qui sont sensiblement identiques à celles contenues dans les articles 45D et 45E PH(CoD)A. Le paragraphe 4 reprend la définition de "restriction ou exigence spéciale" contenue dans l'article 45C(6) PH(CoD)A. Le paragraphe 5 contient des précisions sensiblement identiques à celles contenues dans l'article 45C(6) PH(CoD)A. 45F et 45P PH(CoD)A (avec les modifications appropriées pour refléter le contexte juridique écossais). Le paragraphe 6 définit la procédure d'élaboration des règlements en vertu de l'annexe 19. Il prévoit une procédure ordinaire et urgente pour l'élaboration des règlements sensiblement équivalente à celle de la PH(CoD)A, sauf que les règlements doivent être déposés devant le Parlement écossais plutôt que devant le Parlement britannique. (Il ne semble pas y avoir de disposition équivalente régissant ce qui se passe si le Parlement écossais rejette les règlements urgents qui lui sont soumis).

Par conséquent, aux fins d'une évaluation comparative de l'état de droit au niveau régional européen, on peut supposer que les pouvoirs réglementaires en matière de santé publique sont effectivement les mêmes dans tout le Royaume-Uni.

  Les Etats-Unis

Au niveau fédéral : Le titre 42 du Code des États-Unis, modifié par la loi sur le service de santé publique, prévoit que "le secrétaire peut prendre toute mesure appropriée pour répondre à l'urgence de santé publique, notamment en accordant des subventions, en accordant des indemnités de frais, en concluant des contrats et en menant et en soutenant des enquêtes sur la cause, le traitement ou la prévention d'une maladie ou d'un trouble...". 42 U.S.C. §247 (2019). En outre, le "Surgeon General, avec l'approbation du Secrétaire, est autorisé à prendre et à appliquer les règlements qu'il juge nécessaires pour prévenir l'introduction, la transmission ou la propagation de maladies transmissibles de pays étrangers dans les États ou possessions, ou d'un État ou d'une possession dans tout autre État ou possession". 42 U.S.C. §264 (2002).

En outre, comme indiqué ci-dessus, la Loi sur les situations d'urgence nationale (NEA), 50 U.S.C. §1601-1651 (1976), permet au président de déclarer une urgence nationale dans des circonstances appropriées ; une urgence de santé publique relève de ces pouvoirs présidentiels pertinents.

Au niveau des États :

GA : la Géorgie a adopté des lois spécifiques réglementant les activités du gouverneur en cas d'urgence de santé publique, qui est définie comme l'apparition ou la menace imminente d'une maladie ou d'un état de santé dont on peut raisonnablement penser qu'il est causé par le bioterrorisme ou l'apparition d'un agent infectieux ou d'une toxine biologique nouveau ou précédemment contrôlé ou éradiqué et qui présente une forte probabilité de l'un des préjudices suivants
(A) un grand nombre de décès dans la population touchée ; (B) un grand nombre d'incapacités graves ou de longue durée dans la population touchée ; ou
(C) une exposition généralisée à un agent infectieux ou toxique qui présente un risque important de dommages futurs importants pour un grand nombre de personnes dans la population touchée. O.C.G.A. §38-3-3(6).

Avant de déclarer spécifiquement une urgence de santé publique, le gouverneur doit "émettre un appel pour une session spéciale de l'Assemblée générale conformément à l'article V, section II, paragraphe VII de la Constitution de la Géorgie". Cette session doit se réunir le jour suivant la déclaration de l'état d'urgence et soit soutenir soit mettre fin à l'urgence de santé publique. O.C.G.A. 38-3-51(a).

En plus des pouvoirs d'urgence qui lui sont conférés lors de tout état d'urgence, le gouverneur peut, lors d'un état d'urgence sanitaire :
- obliger un établissement de soins de santé à fournir des services ou même transférer la gestion et la supervision de l'établissement de soins de santé au ministère de la santé publique pour la durée de l'urgence sanitaire ;
- imposer un programme de vaccination obligatoire ou une quarantaine (bien que le ministère de la santé publique puisse le faire qu'il y ait ou non un état d'urgence - voir O.C.G.A. §31-12-4 et O.C.G.A. §31-12-3(a)).
- Ordonner au ministère de la santé publique de coordonner la réponse de l'État à l'urgence sanitaire (coordonner les réponses, collaborer avec d'autres entités, fournir des informations au public, etc.) O.C.G.A. §38-3-51 (d) (4.1) et (h)(3)(i)

NE : Les urgences de santé publique ne sont pas spécifiquement abordées dans la loi du Nebraska qui traite de la déclaration de l'état d'urgence. Cependant, le gouverneur dispose de pouvoirs assez étendus pour répondre à l'urgence, qui peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs de santé publique. Ces pouvoirs comprennent le contrôle des mouvements de personnes dans une zone sinistrée, le transfert du personnel de l'État ou la modification de la fonction des départements du gouvernement de l'État pour répondre à l'urgence, et la réquisition de la propriété privée (sous réserve du paiement d'une indemnisation appropriée). Neb. Stat. rév. 81-829.40(6).

NY : Les urgences de santé publique ne sont pas spécifiquement abordées dans la loi de l'État de New York qui traite de la déclaration de l'état d'urgence. Toutefois, le gouverneur peut déclarer l'état d'urgence en cas de catastrophe lorsqu'il "constate qu'une catastrophe s'est produite ou est imminente et que les autorités locales ne sont pas en mesure d'y répondre de manière adéquate". N.Y. EXEC. LA LOI § 28 (McKinney 1981). Les urgences de santé publique telles que COVID-19 sont couvertes dans le cadre du champ d'application général de cette loi si, comme dans le cas de COVID-19, le gouverneur considère que l'épidémie est une urgence ou détermine que les gouvernements locaux ne seront pas en mesure de traiter la question de manière adéquate.

WA : Les urgences de santé publique ne sont pas spécifiquement abordées dans la loi de l'État de Washington qui traite de la déclaration d'un état d'urgence. Toutefois, le gouverneur peut utiliser ses pouvoirs généraux en matière d'état d'urgence pour atteindre des objectifs de santé publique (par exemple, empêcher des groupes de toute taille de se rassembler dans des lieux publics - voir RCW §43.06.220(1)(b)). L'article 43.06.220(1)(h) du RCW habilite en outre le gouverneur à interdire "toute autre activité dont il ou elle estime raisonnablement qu'elle devrait être interdite pour aider à préserver et à maintenir la vie, la santé, la propriété ou la paix publique".

WI : Conformément à la loi 323.10 du Wisconsin, "Si le gouverneur détermine qu'il existe une urgence de santé publique, il ou elle peut émettre un décret déclarant un état d'urgence lié à la santé publique pour l'État ou une partie de l'État et peut désigner le département des services de santé comme l'agence principale de l'État pour répondre à cette urgence". WIS. STAT. § 323.10 (2009).